Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Propagande électorale
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 3 : Scrutin
- Sous-section 1 : Organisation du scrutin
- Paragraphe 3 : Propagande électorale
IdentifiantLEGIARTI000029026626
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-90 du Code du travail (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Chaque commission de propagande comprend :
2. 1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
3. 2° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
4. 3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.