Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Propagande électorale
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 3 : Scrutin
- Sous-section 1 : Organisation du scrutin
- Paragraphe 3 : Propagande électorale
IdentifiantLEGIARTI000018536384
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-94 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La commission de propagande adresse, au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée à tous les électeurs :
2. 1° Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
3. 2° Une enveloppe d'envoi portant la mention : « Élection des conseillers prud'hommes. ― Vote par correspondance » ;
4. 3° Un bulletin de vote et une circulaire de chacune des listes de candidats dans leur section et dans leur collège.
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