Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Propagande électorale
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 1 : Organisation du scrutin
Paragraphe 3 : Propagande électorale
IdentifiantLEGIARTI000029026623
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-98 du Code du travail (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
2. 1° Le préfet ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
4. 3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
5. 4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
6. Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.