Code du travail · Article

Article D1442-10-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Formation initiale
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 1 : Formation
  7. Sous-section 2 : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000034527438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-10-3 du Code du travail (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination et jusqu'au terme de la période de quinze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1.

2. Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 1° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :

3. 1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;

4. 2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

5. Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'organisme responsable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034527438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.