Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
Section 1 : Formation
Sous-section 2 : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000034527438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-10-3 du Code du travail (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination et jusqu'au terme de la période de quinze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1.
2. Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 1° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
3. 1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
4. 2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
5. Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'organisme responsable.
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