Code du travail · Article

Article D1442-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Installation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Exercice du mandat
  7. Sous-section 1 : Installation
IdentifiantLEGIARTI000042744450
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :

2. 1° Le conseiller prud'homme nommé à l'issue du renouvellement général ;

3. 2° Le conseiller nommé en cours de mandat pour occuper un siège devenu vacant ;

4. 3° Le conseiller nommé lors de la création d'un conseil de prud'hommes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R513-116 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1656 du 22 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042744450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.