Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Installation
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
- Section 2 : Exercice du mandat
- Sous-section 1 : Installation
IdentifiantLEGIARTI000042744450
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :
2. 1° Le conseiller prud'homme nommé à l'issue du renouvellement général ;
3. 2° Le conseiller nommé en cours de mandat pour occuper un siège devenu vacant ;
4. 3° Le conseiller nommé lors de la création d'un conseil de prud'hommes.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1656 du 22 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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