Code du travail · Article

Article D1442-14

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Installation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Exercice du mandat
  7. Sous-section 1 : Installation
IdentifiantLEGIARTI000033232122
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-14 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, à l'occasion de l'audience solennelle mentionnée au 1° de l'article R. 1423-13, une lecture du procès-verbal de réception du serment est faite. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.

2. L'installation des conseillers mentionnés au 2° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience du bureau de jugement de la section concernée qui suit la publication de l'arrêté de nomination visé à l'article L. 1441-26 ou la réception du serment.

3. Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le directeur de greffe adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions de ce conseiller.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R513-116 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 8 II du décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016, les dispositions de l'article D. 1442-14 entrent en vigueur le 1er février 2017. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article D. 1442-14, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033232122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.