Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
Section 2 : Exercice du mandat
Sous-section 2 : Fin du mandat
IdentifiantLEGIARTI000033232116
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-19 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le procureur général près la cour d'appel.
2. Le procureur général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice.