Code du travail · Article

Article D1442-19

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Fin du mandat
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Exercice du mandat
  7. Sous-section 2 : Fin du mandat
IdentifiantLEGIARTI000033232116
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-19 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le procureur général près la cour d'appel.

2. Le procureur général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R512-17 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033232116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.