1. Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Code du travail · Article
Article D1442-21
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 31 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section unique : Discipline
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
- Section 3 : Discipline et protection
- Sous-section unique : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000018536134
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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