Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : La prise à partie
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
- Section 3 : Discipline et protection
- Sous-section 4 : La prise à partie
IdentifiantLEGIARTI000033778188
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-24 du Code du travail (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. La prise à partie est portée devant la cour d'appel.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.