Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
Section 1 : Formation
Sous-section 1 : Formation continue
IdentifiantLEGIARTI000033232197
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.
2. Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
3. 1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
4. 2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
5. 3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
6. 4° La durée de chaque stage ;
7. 5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
8. 6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
9. 7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.