Code du travail · Article

Article D1442-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Formation continue
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 1 : Formation
  7. Sous-section 1 : Formation continue
IdentifiantLEGIARTI000034545786
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-8 du Code du travail (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.

2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D514-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034545786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.