Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Formation continue
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
- Section 1 : Formation
- Sous-section 1 : Formation continue
IdentifiantLEGIARTI000034545786
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-8 du Code du travail (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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