Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Formation continue
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
- Section 1 : Formation
- Sous-section 1 : Formation continue
IdentifiantLEGIARTI000034545777
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-9 du Code du travail (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 1442-7 ne sont pas pris en compte :
2. 1° Pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ;
3. 2° Pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte de l'article L. 2145-5.
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