Code du travail · Article

Article D1453-2-1

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
  5. Chapitre III : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000032915463
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1453-2-1 du Code du travail (version du 21 juillet 2016)Légifrance →

1. La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.

2. Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

3. Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032915463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.