1. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.
Code du travail · Article
Article D1453-2-7
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre III : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000032915475
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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