Code du travail · Article

Article D1453-2-8

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
  5. Chapitre III : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000032915477
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1453-2-8 du Code du travail (version du 21 juillet 2016)Légifrance →

1. Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L. 1453-7 par tout moyen conférant date certaine :

2. 1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;

3. 2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

4. La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032915477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.