1. L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Code du travail · Article
Article D1453-2-9
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre III : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000032915479
Texte parentLEGITEXT000006072050
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