RattachementSection 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000019729857
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2122-6 du Code du travail (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit :
2. a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ;
3. b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ;
4. c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies.
5. Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013.
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