Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000036483199
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2122-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
2. Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.
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