1. Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre.
Code du travail · Article
Article D2135-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre III : Statut juridique
- Chapitre V : Ressources et moyens
- Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000030190855
Texte parentLEGITEXT000006072050
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