Code du travail · Article

Article D2135-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre III : Statut juridique
  5. Chapitre V : Ressources et moyens
  6. Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000030190841
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2135-3 du Code du travail (version du 1er février 2015)Légifrance →

1. Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.

2. Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030190841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.