1. Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.
Code du travail · Article
Article D2135-34
Article en vigueur depuis le 1er février 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre III : Statut juridique
- Chapitre V : Ressources et moyens
- Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
- Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire
IdentifiantLEGIARTI000030190792
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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