Code du travail · Article

Article D2135-6

Article en vigueur depuis le 1er février 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre III : Statut juridique
  5. Chapitre V : Ressources et moyens
  6. Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000030190823
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2135-6 du Code du travail (version du 1er février 2015)Légifrance →

1. Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.

2. Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030190823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.