Code du travail · Article

Article D2135-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre III : Statut juridique
  5. Chapitre V : Ressources et moyens
  6. Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000031533306
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2135-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le seuil prévu à l'article L. 2135-6 est fixé à 230 000 euros à la clôture d'un exercice.

2. Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1.

Nota : Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031533306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.