Code du travail · Article

Article D2231-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section unique : Notification, publicité et dépôt
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
  5. Chapitre Ier : Conditions de validité
  6. Section unique : Notification, publicité et dépôt
IdentifiantLEGIARTI000043766397
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2231-8 du Code du travail (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-4 et au 1 o de l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.

2. Un récépissé est délivré au déposant.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R132-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043766397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.