Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle
Section 3 : Dispositions supplétives
Sous-section 1 : Négociation annuelle
IdentifiantLEGIARTI000036226423
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2241-1 du Code du travail (version du 18 décembre 2017)Légifrance →
1. Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
2. Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
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