Code du travail · Article

Article D2241-1

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Négociation annuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 1 : Négociation annuelle
IdentifiantLEGIARTI000036226423
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2241-1 du Code du travail (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.

2. Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036226423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.