Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 18 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle
Section 2 : Négociation triennale
Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques
IdentifiantLEGIARTI000018535665
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2241-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur et des représentants des salariés participent au comité de suivi prévu au 3° de l'article L. 2242-17. Le préfet assiste aux réunions du comité de suivi.
2. Le comité de suivi étudie les conditions de mise en œuvre de l'accord collectif. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.
3. Un bilan de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis au préfet à l'issue de chaque réunion du comité de suivi.