Code du travail · Article

Article D2242-14

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
  6. Section 1 : Ordre public
  7. Sous-section 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000036223044
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2242-14 du Code du travail (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-4 à L. 2242-6, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l'employeur a justifiés.

2. Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte :

3. 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;

4. 2° Les restructurations ou fusions en cours ;

5. 3° L'existence d'une procédure collective en cours.

Nota : Se reporter aux conditions d'applications prévues à l'article 4 du décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036223044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.