Code du travail · Article

Article D2254-13

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre V : Articulation des conventions et accords
  5. Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000033737905
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2254-13 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'application des stipulations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 relatives aux délais d'attente et aux différés d'indemnisation au salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 ne peut avoir pour effet de porter la période du versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé au-delà d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat de travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033737905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.