Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre V : Articulation des conventions et accords
Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000033737907
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2254-14 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
2. Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour où l'intéressé :
3. 1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ;
4. 2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
5. 3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
6. 4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
7. 5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
8. 6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
9. 7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.
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