Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre V : Articulation des conventions et accords
Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000033737915
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2254-17 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé :
2. -lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;
3. -lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement personnalisé.
4. Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé dans le cadre des dispositions du présent article, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au responsable de l'Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Aller plus loin
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