1. Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
Code du travail · Article
Article D2254-2
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre V : Articulation des conventions et accords
- Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000033737881
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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