Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre V : Articulation des conventions et accords
Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000033737931
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2254-24 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
2. La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé.
Aller plus loin
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