Code du travail · Article

Article D2261-4-3

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
  5. Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
  6. Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
IdentifiantLEGIARTI000036206354
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2261-4-3 du Code du travail (version du 16 décembre 2017)Légifrance →

1. Les organisations mentionnées à l'article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l'article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts.

2. Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d'expert de la demande prévue à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036206354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.