1. Les réunions communes des institutions représentatives prévues à l'article L. 23-101-1 tenues par visioconférence sur le fondement de l'article L. 23-101-2 se déroulent dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
Code du travail · Article
Article D23-101-1
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre X : Réunions communes des institutions représentatives du personnel
- Chapitre unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032397865
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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