RattachementSous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036433853
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2315-36 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2315-35, les ressources annuelles sont égales au total :
2. 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ;
3. 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
4. 3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2312-50 et, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44.
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