Code du travail · Article

Article D2315-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036433857
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2315-38 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L. 2315-64, le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à :

2. 1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;

3. 2° L'utilisation de la subvention de fonctionnement :

4. a) Les activités d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;

5. b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement ;

6. c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ;

7. d) Les autres frais de fonctionnement ;

8. e) Le montant éventuellement versé au comité social et économique central.

9. 3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :

10. a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ;

11. b) Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;

12. c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;

13. 4° La description et l'évaluation du patrimoine ;

14. 5° Les engagements en cours et les transactions significatives.

15. II.-Pour les comités sociaux et économiques relevant du L. 2315-65, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :

16. 1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ;

17. 2° L'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

18. 3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036433857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.