1. Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-57 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre I du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité social et économique central sont égales à la somme des ressources versées par les comités sociaux et économiques d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.
Code du travail · Article
Article D2316-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
- Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
IdentifiantLEGIARTI000036434435
Texte parentLEGITEXT000006072050
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