1. Les documents mentionnés aux articles L. 2315-70 et L. 2315-71 sont communiqués au comité social et économique central huit jours au moins avant la séance.
Code du travail · Article
Article D2316-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
- Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
IdentifiantLEGIARTI000036434437
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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