Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 4 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise.
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000026793975
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2323-12-1 du Code du travail (version du 20 décembre 2012)Légifrance →
1. La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-57 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
2. 1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
3. 2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
4. 3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
5. La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
Aller plus loin
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