1. Le plan d'action mentionné à l'article L. 2323-57 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
Code du travail · Article
Article D2323-12-2
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre III : Attributions
- Section 1 : Attributions économiques
- Sous-section 4 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise.
- Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000026793542
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.