Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Plan de formation
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre III : Attributions
- Section 1 : Attributions économiques
- Sous-section 2 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
- Paragraphe 2 : Plan de formation
IdentifiantLEGIARTI000018535371
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2323-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur précise, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation :
2. 1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :
3. a) Les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
4. b) Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
5. c) Les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ;
6. 2° Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ;
7. 3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.
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