Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032397615
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2325-1-2 du Code du travail (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. La procédure mentionnée à l'article D. 2325-1-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
2. 1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2325-1-1 ;
3. 2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
Aller plus loin
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