Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030408118
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2325-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2325-11, les ressources annuelles sont égales au total :
2. 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
3. 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
4. 3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2323-34 et, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.
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