Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030408342
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2325-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-57, les seuils sont ainsi fixés :
SEUILS
Effectif de salariés
Ressources annuelles
définies à l'article D. 2325-10
Total du bilan
Consolidation des comptes
50
Montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce
Montant prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce
Certification des comptes
Intervention de l'expert-comptable
2. L'effectif de salariés du comité d'entreprise s'apprécie à la clôture d'un exercice.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-358 du 27 mars 2015, les dispositions fixant les seuils applicables en matière de certification et de consolidation s'appliquent pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2016 ;
Aller plus loin
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