Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Commissions
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 3 : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000030408104
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2325-4-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
2. 1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
3. 2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
4. 3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
5. Le seuil mentionné à l'article L. 2325-34-2 est fixé à 30 000 euros.
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