Code du travail · Article

Article D2325-4-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Commissions
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000030408104
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2325-4-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :

2. 1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;

3. 2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;

4. 3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.

5. Le seuil mentionné à l'article L. 2325-34-2 est fixé à 30 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030408104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.