Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030408106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2325-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 permettant au comité d'entreprise d'adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice sont fixés :
2. 1° A cinquante pour le nombre de salariés à la clôture d'un exercice ;
3. 2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
4. 3° Au montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
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