Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000018535155
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2327-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.