1. Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.
Code du travail · Article
Article D2327-4-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
- Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030408236
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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