RattachementChapitre II : Composition, élection et mandat
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre III : Comité de groupe
Chapitre II : Composition, élection et mandat
IdentifiantLEGIARTI000037538208
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2332-2 du Code du travail (version du 29 octobre 2018)Légifrance →
1. La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus.
2. Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.