Code du travail · Article

Article D2352-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
  5. Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation
  6. Section unique : Groupe spécial de négociation
  7. Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
IdentifiantLEGIARTI000036483157
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2352-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :

2. 1 S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;

3. 2 En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.

4. L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R439-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.